Code de déontologie
DEVOIRS PROFESSIONNELS DES COORDINATEURS SECURITE ET SANTE
Tout coordinateur sécurité et santé doit être conscient de l’importance du bien-être, de la sécurité et de la santé des travailleurs et des responsabilités qui lui incombent envers la Société dans l’exercice de son activité professionnelle.
Il exerce sa profession dans le cadre des règles générales que la morale et la civilisation de la société européenne impose, en respectant notamment les droits professionnels et la dignité de tous ceux avec lesquels il est amenée à travailler.
En conséquence, il s’engage à observer et défendre le Code d’Ethique et de Déontologie suivant:
1. ETHIQUE PERSONNELLE
Tout coordinateur a le devoir de maintenir sa compétence au niveau le plus élevé, pour fournir le meilleur service, dans le respect des règles de l’art et en tenant compte des lois et coutumes des pays dans lesquels il travaille.
Sa compétence professionnelle et son honnêteté intellectuelle garantissent l’impartialité de ses analyses, de ses jugements et des décisions qui s’ensuivent.
Il se considère comme lié en conscience par tout engagement professionnel de confidentialité qu’il a accepté librement.
Il n’accepte aucune rémunération hors de celles qui ont reçu l’accord de son employeur et/ou commettant(s) concerné(s).
Il ne porte que les titres auxquels il a officiellement droit.
Il respecte la personnalité et les droits professionnels de ses supérieurs, de ses collègues et de ses subordonnés, en tenant compte de leurs besoins et de leurs aspirations.
2. ETHIQUE PROFESSIONNELLE
Le coordinateur n’accepte de mission que dans le domaine de sa compétence, au-delà de cette limite, il demande l’assistance d’experts.
Il assure la responsabilité de l’organisation et de l’exécution de ses missions, en prenant toutes les mesures nécessaires pour parer aux difficultés rencontrées et pour promouvoir la sécurité des personnes. Il réalise ses missions conformément aux prescriptions et les règles de l’art en la matière.
Il exige une définition claire et détaillée de l’envergure de la mission, et demande une rémunération en rapport avec les services qu’il rend et les responsabilités qu’il assure.
Il fournit des informations claires dans le domaine de sa compétence pour promouvoir une meilleure compréhension des problèmes de la sécurité et de la santé.
ll incite tous les intervenants professionnels et autres à assurer un environnement sain, sécurisant et agréable pour améliorer le » bien-être » des travailleurs sur les chantiers temporaires et/ou mobiles.
Il s’oblige, lorsqu’il se trouve devant une situation ou il y a péril en la demeure dans l’exécution de son mandat, à prendre toutes les mesures nécessaires en son pouvoir pour écarter le danger.
3. DEONTOLOGIE
Conformément à l’esprit des directives européennes, le coordinateur de sécurité et de santé est une personne physique, ayant toute indépendance de pensée et la liberté d’agir pour promouvoir et stimuler la sécurité et la santé au travail.
Le coordinateur ne peut être à la fois » juge et partie « . En tant que personne physique, il ne pourra remplir pour un même projet et en même temps une autre fonction que celle de coordinateur de sécurité. Une exception à cette règle d’or sera admise pour des petits projets.
Nul ne peut exercer la fonction ou profession de coordinateur sécurité, s’il ne possède les compétences requises et reconnues conformément aux dispositions réglementaires du pays où il veut l’exercer. La connaissance des lois et réglementations propres au pays est nécessaire.
Le coordinateur sécurité projet ou chantier en tant que personne physique ne peut déléguer sa fonction. Les visites de chantier seront réalisées par un coordinateur sécurité dûment formé ( personne sachant mesurer le danger potentiel d’une situation et prendre les décisions qui s’imposent).
Est réputée compétente aux fins de pouvoir être désignée en tant que coordinateur sécurité aussi bien en phase projet qu’en phase chantier, la personne morale qui est en mesure d’affecter à la fonction sécurité une personne physique elle-même compétente.
La personne physique qui exerce la fonction de coordinateur en son nom propre ou au nom de l’organisme qui l’emploie, ne peut pas être chargée, dans le cadre d’une opération de bâtiment ou génie-civil, de la fonction de contrôleur technique du chantier (réception de grues, d’échafaudages, etc ).